CE, 17 mars 2021, n°436073
Un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme peut être régularisé en vertu de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet. Néanmoins, d’une part, les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge administratif autorise cette régularisation en cours d’instance doivent permettre une telle mesure. D’autre part, la mesure de régularisation ne doit pas apporter un bouleversement tel qu’il changerait la nature même du projet.
En l’espèce, le permis de construire de régularisation apportait au projet des modifications qui, sans en changer la nature même, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser. Notamment, l’emplacement et la forme de l’implantation de l’une des maisons individuelles objet du permis avaient été modifiées, sans que ne soit augmentée cependant la surface d’emprise au sol de la construction. Une telle mesure de régularisation était donc possible.
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