CE, avis Section, 2 octobre 2020, n°438318
Un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, est susceptible d’être régularisé au vu des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue. Une telle mesure peut impliquer de revoir l’économie générale du projet mais ne peut pas le bouleverser au point d’en changer la nature même.
Le juge est alors tenu de surseoir à statuer pour permettre aux parties de demander la régularisation du vice, même après l’achèvement des travaux, sauf si les parties estiment que cette mesure n’est pas possible ou si le bénéficiaire ne le souhaite pas (art. L600-5-1 du code de l’urbanisme).
Si le vice n’affecte qu’une partie de la légalité de l’autorisation, le juge peut décider d’annuler celle-ci directement, mais partiellement, avec un effet différé pour permettre au bénéficiaire d’en demander la régularisation, quand bien même les travaux seraient achevés (art. L.600-5 du code de l’urbanisme).
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