En application de l’article L.2221-1 du CG3P et du second alinéa de l’article 537 du code civil, l’État, les collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les établissements publics, gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.

Si l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques n’a pas expressément modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques, le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats résultant de la jurisprudence européenne, doivent être garantis par les autorités gestionnaires dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L2122-1-1 et suivants du CG3P (rép. min. n°12868 du 9 janvier 2019 et rép. min. n°16130 du 10 septembre 2020).